Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application Art. 49 quinquies
Chapitre III : Rupture conventionnelle
Lors du ou des entretiens prévus à l'article 49 quater, l'agent qui le souhaite peut, après en avoir informé l'autorité avec laquelle la procédure est engagée, se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix.
Le conseiller de l'agent est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-08-08