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Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application · Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 138 de la loi du 28 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale

Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application Art. 49 quinquies

Chapitre III : Rupture conventionnelle

In KraftAmtlicher Text

Lors du ou des entretiens prévus à l'article 49 quater, l'agent qui le souhaite peut, après en avoir informé l'autorité avec laquelle la procédure est engagée, se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix.

Le conseiller de l'agent est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2026-08-08